- CHAPITRE I : Dispositions générales
- CHAPITRE II : Abonnements
- Article 6 - Demande de contrat d’abonnement
- Article 7 - Règles générales concernant les abonnements ordinaires
- Article 8 - Cessation, renouvellement, mutation et transfert des abonnements ordinaires
- Article 9 - Abonnements ordinaires
- Article 10 - Abonnements spéciaux
- Article 11 - Abonnements temporaires
- Article 12 - Abonnements particuliers pour lutte contre l’incendie
- CHAPITRE III : Branchements, compteurs et installations intérieures
- Article 13 - Mise en service des branchements et compteurs
- Article 14 - Installations intérieures de l’abonné, fonctionnement, règles générales
- Article 15 - Installations intérieures de l’abonné - Cas particuliers
- Article 16 - Installations intérieures de l’abonné, interdictions
- Article 17 - Manœuvre des robinets sous bouche à clé et démontage des branchements
- Article 18 - Compteurs, relevés, fonctionnement, entretien
- Article 19 - Compteurs, vérification
- CHAPITRE IV : Paiements
- CHAPITRE V Interruptions et restrictions du service de distribution
- CHAPITRE VI : Dispositions d’application
- ANNEXE A - Branchements existants
CHAPITRE I : Dispositions générales
La commune de VAL-ET-CHATILLON exploite en régie directe le service dénommé ci-après le Service des Eaux.
Article 1 - Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités suivant lesquelles est accordé l’usage de l’eau du réseau de distribution. Ces prescriptions sont applicables lors des travaux de branchement réalisés à la demande de l’usager, ou lors des travaux de mise en conformité des branchements réalisés à l’initiative du service des eaux. De plus, les branchements anciens font l’objet de l’annexe A au présent règlement.
Article 2 - Obligations du service
Le service des eaux est tenu de fournir de l’eau à tout candidat à l’abonnement selon les modalités prévues à l’article 6 ci-après. Il est responsable du bon fonctionnement du service. Les branchements et les compteurs sont établis sous la responsabilité du service des eaux, de manière à permettre leur fonctionnement correct dans des conditions normales d’utilisation. Il est tenu, sauf cas de force majeure, d’assurer la continuité du service. Le service des eaux est tenu de fournir une eau présentant constamment les qualités imposées par la réglementation en vigueur. Toutefois, lors de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (force majeure, travaux, incendie), le service sera exécuté selon les dispositions des articles 26 à 28 du présent règlement. Il est tenu d’informer la collectivité et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de toute modification de la qualité de l’eau pouvant avoir des répercussions sur la santé des usagers soit directement, soit indirectement par les différentes utilisations qui peuvent en être faites (bain, arrosage...). Tous justificatifs de la conformité de l’eau à la réglementation en matière de potabilité sont mis à la disposition de tout abonné qui en fait la demande, soit par le maire de la commune responsable de l’organisation du service de distribution d’eau, soit par le préfet du département intéressé, dans les conditions prévues par la loi n0 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. Ces justificatifs sont assortis de commentaires propres à éclairer utilement l’abonné.
Article 3 - Modalités de fournitures de l’eau
Tout usager éventuel désireux d’être alimenté en eau doit souscrire auprès du service des eaux la demande de contrat d’abonnement figurant en dernière page. Cette demande à laquelle est annexé le règlement du service est remplie an double exemplaire et signée par les deux parties. Un exemplaire est remis à l’abonné. La fourniture d’eau se fait uniquement au moyen de branchements munis de compteurs.
Article 4 - Définition du branchement
Le branchement comprend depuis la canalisation publique, en suivant le trajet le plus court possible - la prise d’eau sur la conduite de distribution publique, - le robinet d’arrêt sous bouche à clé, - un réducteur de pression le cas échéant, - la canalisation de branchement située sous le domaine public, - le clapet anti-retour - le robinet avant compteur, - le regard ou la niche abritant le compteur - le compteur, - le robinet de purge et le robinet après compteur..
Article 5 - Conditions d’établissement du branchement
Un branchement sera établi pour chaque immeuble. Toutefois, sur décision du service, dans le cas d’un immeuble collectif1 il pourra être établi - soit un branchement unique équipé d’un compteur, - soit plusieurs branchements distincts munis chacun d’un compteur. Dans ce dernier cas, une convention particulière en réglera les modalités techniques. De même les immeubles indépendants, même contigus, doivent disposer chacun d’un branchement, sauf s’il s’agit des bâtiments d’une même exploitation agricole, industrielle ou artisanale, ou des bâtiments situés sur une même propriété et ayant le même occupant. Le service des eaux fixe, en concertation avec l’abonné, le diamètre du branchement, ainsi que le calibre et l’emplacement du regard-compteur, ce dernier étant toujours situé sur le domaine public ou au plus proche de celui-ci. Dans ce dernier cas, la distance ne devra pas excéder 5 mètres par rapport à la limite du domaine public. Toute dérogation fera l’objet d’une convention particulière annexée au contrat d’abonnement . Si, pour des raisons de convenance personnelle ou en fonction de conditions locales et particulières d’aménagement de la construction à desservir, l’abonné demande des modifications aux dispositions arrêtées par le service des eaux, celui-ci peut lui donner satisfaction sous réserve que l’abonné prenne à sa charge le supplément de dépenses d’installation et d’entretien en résultant. Le service des eaux demeure toutefois. libre de refuser ces modifications si elles ne lui paraissent pas compatibles avec les conditions d’exploitation et d’entretien du branchement. Tout nouveau branchement ne peut être réalisé que dans les rues où il existe déjà une conduite d’eau et dans les limites de l’agglomération. Dans tous les cas, le service de l’eau se borne à livrer l’eau jusqu’au regard-compteur et sa responsabilité cesse dés la sortie du robinet purgeur après compteur. Les travaux d’entretien et de renouvellement des branchements sont exécutés par le service des eaux ou, sous sa direction technique, par une entreprise ou organisme agréé par lui et par la commune. Pour sa partie située en domaine public, le branchement est la propriété de la commune et fait partie intégrante du réseau. Le service des eaux prend à sa charge les réparations et les dommages pouvant résulter de l’existence de cette partie du branchement. Pour sa partie située en propriété privée, le branchement appartient au propriétaire de l’immeuble. Sa garde et sa surveillance sont à la charge de l’abonné. Ce dernier supporte les dommages pouvant résulter de l’existence de cette partie du branchement.
CHAPITRE II : Abonnements
Article 6 - Demande de contrat d’abonnement
Les demandes d’abonnement, si elles peuvent être satisfaites, seront concrétisées par la signature d’un contrat conforme à l’annexe B du présent règlement. Le service des eaux est tenu de fournir de l’eau à tout candidat à l’abonnement remplissant les conditions énoncées au présent règlement, dans les meilleurs délais suivant la signature de la demande d’abonnement s’il s’agit d’un branchement existant. S’il faut réaliser un branchement neuf, le délai nécessaire sera porté à la connaissance du candidat lors de la signature de sa demande . Le service des eaux peut surseoir à accorder un abonnement ou limiter le débit du branchement si l’implantation de l’immeuble ou la consommation nécessite la réalisation d’un renforcement ou d’une extension de canalisation. Avant de raccorder définitivement un immeuble neuf, le service des eaux peut exiger du pétitionnaire la preuve qu’il est en règle avec les règlements d’urbanisme et avec la réglementation sanitaire.
Article 7 - Règles générales concernant les abonnements ordinaires
La souscription d’un contrat d’abonnement en cours de période entraîne le paiement du volume d’eau réellement consommé à compter de la date de souscription, à l’exclusion de la redevance d’abonnement si elle a été payée par l’abonné précédent. La résiliation d’un contrat d’abonnement en cours de période entraîne le paiement du volume d’eau réellement consomm. Lors de la souscription de son abonnement, un exemplaire du tarif en vigueur est remis à l’abonné. Toutes les informations concernant la tarification sont portées à la connaissance de chaque abonné lors de la facturation. L’ensemble des éléments de tarification déterminant la facturation à l’usager des différentes missions et services qui lui sont dus par le Service des Eaux, dans le cadre du présent règlement, est arrêté par délibération du conseil municipal de VAL-ET-CHATILLON. Tout abonné peut, en outre, consulter les délibérations fixant les tarifs ainsi que le contrat, s’il y a lieu, à la mairie de VAL-ET-CHATILLON.
Article 8 - Cessation, renouvellement, mutation et transfert des abonnements ordinaires
A défaut de cet avertissement, l’abonnement se renouvelle de plein droit par tacite reconduction. Lors de la cessation de l’abonnement, le branchement est fermé et le compteur peut être enlevé. Les frais de fermeture sont à la charge de l’abonné dans les conditions prévues à l’article 22. En cas de changement d’abonné, pour quelque cause que ce soit, le nouvel abonné est substitué à l’ancien, sans frais autres que ceux, le cas échéant, de réouverture du branchement. L’ancien abonné ou, dans le cas de décès, ses héritiers ou ayants droit restent responsables vis à vis du service des eaux de toutes sommes dues en vertu de l’abonnement initial. En aucun cas un nouvel abonné ne pourra être tenu responsable des sommes dues par le précédent abonné.
Article 9 - Abonnements ordinaires
Les abonnements ordinaires sont soumis aux tarifs fixés par la commune de VAL-ET-CHATILLON. Ces tarifs comprennent - Une redevance annuelle d’abonnement, qui couvre notamment les frais d’entretien du branchement pour sa partie située sur le domaine public et la location du compteur, - Une redevance au mètre cube correspondant au volume d’eau réellement consommé.
Article 10 - Abonnements spéciaux
Le service des eaux peut consentir à certains abonnés, dans le cadre de conventions particulières, un tarif différent de celui défini à l’article précédent. Dans ce cas, il sera tenu de faire bénéficier des mêmes conditions les usagers placés dans une situation identique à l’égard du service. Peuvent faire l’objet d’abonnements spéciaux donnant lieu à des conventions particulières 1) Dans la mesure où les installations du service permettent de telle fournitures, des abonnements spéciaux dits "de grande consommation" peuvent être accordés, notamment à des industries, pour fourniture de quantités d’eau importantes hors du cas général prévu à l’article ci-dessus. 2) Des abonnements spéciaux peuvent également être accordés à des abonnés disposant de branchements multiples dans des immeubles distincts pour des besoins ressortissant à la même activité agricole, artisanale, commerciale ou industrielle. Le service des eaux se réserve le droit de fixer, Si les circonstances l’y obligent, une limite maximale aux quantités d’eau fournies aux abonnés spéciaux des types 1 et 2 ci-dessus, ainsi que d’interdire temporairement certains usages de l’eau ou d’imposer la construction d’un réservoir.
Article 11 - Abonnements temporaires
Des abonnements temporaires peuvent être consentis à titre exceptionnel, pour une durée limitée, sous réserve qu’il ne puisse en résulter aucun inconvénient pour la distribution d’eau. Le service des eaux peut subordonner la réalisation des branchements provisoires pour abonnement temporaire au versement d’un dépôt de garantie à fixer dans chaque cas particulier. Les conditions de fourniture de l’eau, conformément au présent article, donnent lieu à l’établissement d’une convention spéciale.
Article 12 - Abonnements particuliers pour lutte contre l’incendie
Le réseau communal de prises d’incendie faisant partie intégrante du réseau de distribution d’eau potable géré par le Service des Eaux, les mesures particulières ci-après devront être observées par les centres de secours habilités à intervenir dans la commune : - Sauf dans les cas d’intervention pour extinction d’incendie, aucun prélèvement aux prises d’incendie n’est autorisé. - Les mesures de débit réglementaire imposées par la législation en vigueur, compte tenu qu’elles sont susceptibles de perturber notablement la distribution d’eau potable, devront préalablement faire l’objet d’une autorisation du maire de la commune de VAL-ET-CHATILLON et de la publication d’un avis aux usagers.
CHAPITRE III : Branchements, compteurs et installations intérieures
Article 13 - Mise en service des branchements et compteurs
La mise en service du branchement ne peut avoir lieu qu’après paiement au service des eaux des sommes éventuellement dues pour son exécution. Les compteurs sont posés et entretenus en bon état de fonctionnement et d’étanchéité par le service des eaux. Le compteur doit être placé en limite du domaine public ou aussi près que possible des limites de façon à être accessible facilement et en tout temps aux agents du service des eaux. Si le compteur est placé dans un bâtiment, la partie du branchement située dans ce bâtiment en amont du compteur doit rester accessible, afin que le service des eaux puisse s’assurer à chaque visite qu’aucun piquage illicite n’a été effectué sur ce tronçon de conduite. Le type et le calibre des compteurs sont fixés par le service des eaux compte tenu des besoins annoncés par l’abonné, conformément aux prescriptions réglementaires relatives aux instruments de mesure. Si la consommation d’un abonné ne correspond pas aux besoins qu’il avait annoncés, l’une des parties peut proposer à l’autre la signature d’un avenant à la demande d’abonnement portant remplacement du compteur par un matériel adapté aux nouveaux besoins de l’abonné. L’opération s’effectue aux frais de l’abonné. L’abonné doit signaler sans retard au service des eaux tout indice d’un fonctionnement défectueux du branchement et du compteur.
Article 14 - Installations intérieures de l’abonné, fonctionnement, règles générales
Tous les travaux d’établissement et d’entretien de canalisations après le compteur sont exécutés par les installateurs particuliers choisis par l’abonné et à ses frais. Le service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement Si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution. L’abonné est seul responsable de tous les dommages causés a la commune ou aux tiers tant par l’établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses soins. Tout appareil qui constituerait une gêne pour la distribution ou un danger pour le branchement, notamment par coup de bélier, doit être immédiatement remplacé sous peine de fermeture du branchement. En particulier les robinets de puisage doivent être à fermeture suffisamment lente pour éviter tout coup de bélier. A défaut le service des eaux peut imposer un dispositif anti-bélier. Conformément au règlement sanitaire , les installations intérieures d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable par des matières résiduelles, dés eaux nocives ou toute autre substance non désirable. Lorsque les installations intérieures d’un abonné sont susceptibles d’avoir des répercussions nuisibles sur la distribution publique ou de ne pas être conformes aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, le service des eaux, la direction des affaires sanitaires et sociales ou tout organisme mandaté par la collectivité peuvent, en accord avec l’abonné, procéder à leur vérification. En cas d’urgence ou de risque pour la santé publique ils peuvent intervenir d’office.
Article 15 - Installations intérieures de l’abonné - Cas particuliers
Tout abonné disposant à l’intérieur de sa propriété de canalisations alimentées par de l’eau ne provenant pas de la distribution publique doit en avertir le service des eaux. Toute communication entre ces canalisations et la distribution intérieure après compteur est formellement interdite. Dans le cas de branchements desservant des installations utilisant l’eau à des fins non domestiques et comportant des risques de contamination pour le réseau, le service pourra prescrire la mise en place à l’aval immédiat du compteur d’un dispositif anti-retour bénéficiant de la marque NF ANTIPOLLUTION ou agréé par l’autorité sanitaire. Ce dispositif sera installé aux frais de l’abonné qui devra en assurer la surveillance et le bon fonctionnement. Pour raison de sécurité, l’utilisation des canalisations enterrées de la distribution publique pour constituer des prises de terre et l’utilisation des canalisations d’eau intérieures pour la mise à la terre des appareils électriques sont interdites. Toute infraction aux dispositions de cet article entraîne la responsabilité de l’abonné et la fermeture de son branchement.
Article 16 - Installations intérieures de l’abonné, interdictions
Il est formellement interdit à l’abonné : 1) D’user de l’eau autrement que pour son usage personnel et celui de ses locataires, et notamment d’en céder ou d’en mettre à la disposition d’un tiers sauf en cas d’incendie 2) De pratiquer tout piquage, ou orifice d’écoulement sur le tuyau d’amenée de son branchement depuis sa prise sur la canalisation publique jusqu’au compteur 3) De modifier les dispositions du compteur, d’en gêner le fonctionnement, d’en briser les plombs ou cachets 4) De faire sur son branchement des opérations autres que la fermeture ou l’ouverture des robinets d’arrêt ou du robinet de purge . Toute infraction au présent article expose l’abonné à la fermeture immédiate de son branchement sans préjudice des poursuites que le service pourrait exercer contre lui. Toutefois la fermeture du branchement doit être précédée d’une mise en demeure préalable de quinze jours notifiée à l’abonné, excepté le cas où la fermeture est nécessaire pour éviter des dommages aux installations, protéger les intérêts des autres abonnés ou faire cesser un délit.
Article 17 - Manœuvre des robinets sous bouche à clé et démontage des branchements
La manœuvre du robinet sous bouche à clé de chaque branchement est uniquement réservée au service des eaux et interdite aux usagers. En cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui concerne son branchement se borner à fermer le robinet du compteur. Le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne peut être fait que par le service des eaux ou l’entreprise agrée et aux frais du demandeur.
Article 18 - Compteurs, relevés, fonctionnement, entretien
Toutes facilités doivent être accordées au service des eaux pour le relevé du compteur qui a lieu au moins une fois par an pour les abonnements ordinaires et dans les conditions prévues à leur contrat pour les abonnements spéciaux. Si, à l’époque d’un relevé, le service des eaux ne peut accéder au compteur, il est laissé sur place, soit un avis de second passage, soit une carte-relevé que l’abonné doit retourner complétée au service des eaux dans un délai maximal de dix jours. Si, lors du second passage, le relevé ne peut encore avoir lieu ou si la carte-relevé n’a pas été retournée dans le délai prévu, la consommation est provisoirement fixée au niveau de celle de la période correspondante de l’année précédente le compte est apuré ultérieurement à l’occasion du relevé suivant. En cas d’impossibilité d’accès au compteur lors du relevé suivant, le service des eaux est en droit d’exiger de l’abonné qu’il le mette en mesure, en lui fixant rendez-vous, de procéder contre remboursement des frais par l’abonné à la lecture du compteur, et ceci dans le délai maximum de 30 jours, faute de quoi, de même qu’en cas de fermeture de la maison, le service des eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement. En cas d’arrêt du compteur, la consommation pendant l’arrêt est calculée sauf preuve contraire apportée par l’une ou l’autre des parties sur la base de la consommation pendant la période correspondante de l’année précédente ou, à défaut, sur celle de l’année en cours, s’il y a eu mesure de consommation pendant un laps de temps nettement détermine. Dans le cas où l’abonné refuse de laisser faire les réparations jugées nécessaires au compteur et au robinet d’arrêt avant compteur, le service des eaux supprime immédiatement la fourniture de l ’eau, tout en étant en droit d’exiger le paiement de la redevance d’abonnement jusqu’à la fin de l’abonnement. Lorsqu’il réalise la pose d’un nouveau compteur et qu’il accepte l’ouverture d’un branchement, le service des eaux prend toutes dispositions utiles pour qu’une bonne protection du compteur contre le gel et les chocs soit réalisée dans des conditions climatiques normales de la région concernée. Il informe par ailleurs l’abonné des précautions complémentaires à prendre pour assurer une bonne protection contre le gel dans des circonstances particulières. Faute de prendre ces précautions, l’abonné serait alors responsable de la détérioration du compteur. Ne sont réparés ou remplacés aux frais du service que les compteurs ayant subi des détériorations indépendantes du fait de l’usager et des usures normales. Tout remplacement et toute réparation de compteur dont le plomb de scellement aurait été enlevé et qui aurait été ouvert ou démonté, ou dont la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche normale d’un compteur (incendie, introduction de corps étrangers, carence de l’abonné dans la protection du compteur, chocs extérieurs, etc.) sont effectués par le service aux frais de l’abonné. Il est alors tenu compte de la valeur amortie du compteur. Les dépenses ainsi engagées par le service des eaux pour le compte d’un abonné font l’objet d’un mémoire dont le montant est recouvré dans les mêmes conditions que les factures d’eau.
Article 19 - Compteurs, vérification
Le Service des Eaux pourra procéder à la vérification des compteurs à tout moment. Ces vérifications ne donneront lieu à aucune allocation à son profit. L’abonné a le droit de demander à tout moment la vérification de l’exactitude des indications de son compteur. Le contrôle est effectué sur place par le service des eaux en présence de l’abonné sous forme d’un jaugeage. En cas de contestation, l’abonné a la faculté de demander la dépose du compteur, en vue de son étalonnage. La tolérance de l’exactitude est celle donnée par la réglementation en vigueur. Si le compteur répond aux prescriptions réglementaires visées à l’article 13, les frais de vérification sont à la charge de l’abonné. Si le compteur ne répond pas aux prescriptions réglementaires, les frais de vérification sont supportés par le service des eaux. De plus, la facturation sera s’il y a lieu rectifiée à compter de la date du précédent relevé. Le service des eaux a le droit de procéder à tout moment et à ses frais à la vérification des indications des compteurs des abonnés.
CHAPITRE IV : Paiements
Article 20 - RESERVE
Article 21 - Paiement des fournitures d’eau
Les redevances d’abonnement ainsi que les consommations d’eau sont payables annuellement et font l’objet d’une seule facturation Le montant de la redevance d’abonnement est dû en tout état de cause. Les redevances sont mises en recouvrement par M. le Receveur municipal pour le compte du service des eaux habilité à en faire poursuivre le versement par tous moyens de droit commun.
Article 22 - Frais de fermeture et de réouverture du branchement
Les tarifs de fermeture et de réouverture du branchement sont fixés par délibération du Conseil municipal. Par fermeture et réouverture du branchement, il faut entendre toute intervention du Service des Eaux visant à interrompre et à rétablir l’alimentation de l’eau. Le paiement des frais s’y rapportant sont à la charge de l’abonné dans les cas suivants : - Une simple résiliation ou une fermeture demandée en application du dernier alinéa de l’article 14. - Une impossibilité de relevé du compteur ou un non paiement des redevances, sauf le cas où la réclamation de l’abonné est justifiée. - Une réouverture d’un branchement fermé en application de l’article 16. La fermeture du branchement ne suspend pas le paiement de la redevance d’abonnement, tant que celui-ci n’a pas été résilié. Toutefois la résiliation sera considérée comme prononcée à l’issue de la première année suivant la fermeture, sauf demande contraire de l’abonné.
Article 23 - Paiement des prestations et fournitures d’eau relatives aux abonnements temporaires
Les frais de pose et d’entretien des tuyaux et de compteur pour les abonnements temporaires, font l’objet de conventions spéciales avec le service des eaux et sont à la charge de l’abonné. La fourniture de l’eau est facturée et payable dans les conditions fixées par lesdites conventions ou, à défaut par application de celles fixées à l’article 21.
CHAPITRE V : Interruptions et restrictions du service de distribution
Article 24 - Interruption résultant de cas de force majeure et de travaux
Le service ne peut être tenu responsable d’une perturbation de la fourniture dû à un cas de force majeure. Le service des eaux avertit les abonnés 48 heures à l’avance lorsqu’il procède à des travaux de réparation ou d’entretien prévisibles. En cas d’interruption de la distribution excédant 8 jours consécutifs, la redevance d’abonnement est réduite au prorata du temps de non utilisation.
Article 25 - Restrictions à l’utilisation de l’eau et modifications des caractéristiques de distribution
En cas de force majeure, notamment de pollution des eaux, le service des eaux a, à tout moment, le droit d’apporter en accord avec la collectivité des limitations à la consommation d’eau en fonction des possibilités de la distribution, ou des restrictions aux conditions de son utilisation pour l’alimentation humaine ou les besoins sanitaires. Dans l’intérêt général, la commune se réserve le droit d’autoriser le service des eaux, à procéder à la modification du réseau de distribution ainsi que de la pression de service, même Si les conditions de desserte des abonnés doivent en être modifiées, sous réserve que le service des eaux ait, en temps opportun, averti les abonnés des conséquences desdites modifications.
Article 26 - Cas du service de lutte contre l’incendie
Outre les dispositions de l’article 12 : Le débit maximal dont peut disposer l’abonné est celui des appareils installés dans sa propriété et coulant à gueule bée. Il ne peut en aucun cas, pour essayer d’augmenter ce débit, aspirer mécaniquement l’eau du réseau. Lorsqu’un essai des appareils d’incendie de l’abonné est prévu, le service des eaux doit en être averti trois jours à l’avance, de façon à pouvoir y assister éventuellement et, le cas échéant, y inviter le service de protection contre l’incendie. En cas d’incendie ou d’exercices de lutte contre l’incendie, les abonnés doivent, sauf cas de force majeure, s’abstenir d’utiliser leur branchement. En cas d’incendie et jusqu’à la fin du sinistre, les conduites du réseau de distribution peuvent être fermées sans que les abonnés puissent faire valoir un droit quelconque à dédommagement. La manœuvre des robinets sous bouche à clé et des bouches et poteaux d’incendie incombe aux seul service des eaux et services de protection contre l’incendie, ces derniers lorsqu’ils agissent dans les conditions prévues par l’article 12..
CHAPITRE VI : Dispositions d’application
Article 27- Date d’application
Le présent règlement est approuvé par délibération du conseil municipal de VAL-ET-CHATILLON. Il est mis en vigueur à dater du 01/01/2000, tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait.
Article 28 - Modification du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le conseil municipal et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu’après avoir été portées à la connaissance des abonnés. Ces derniers peuvent user du droit de résiliation qui leur est accordé par l’article 8 ci-dessus. Les résiliations qui interviennent dans ces conditions ont lieu de part et d’autre sans indemnité.
Article 29 - Clause d’exécution
Le maire, les agents du service des eaux habilités à cet effet et le receveur municipal (ou du syndicat) en tant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
ANNEXE A - Branchements existants
Indépendamment des prescriptions du règlement général du Service des Eaux qui leur sont applicables lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après, les branchements existants font l’objet des mesures suivantes :
- A compter du 01/01/2000, tous les branchements, conduites, robinets d’arrêt sous bouches à clé, robinets d’arrêt avant compteur et compteurs deviendront propriété du Service des Eaux.
- La contrepartie de ce transfert de propriété sera concrétisée sous la forme de remboursements forfaitaires aux abonnés lorsqu’ils satisferont aux conditions arrêtées par délibération du conseil municipal de VAL-ET-CHATILLON , lequel fixera en outre les modalités de ces remboursements.
- Un programme de mise en conformité des branchements existants sera arrêté par le conseil municipal de VAL-ET-CHATILLON. Ce programme consistera au remplacement de la canalisation pour sa partie située sur le domaine public si besoin est, ainsi qu’en la pose d’un regard-compteur en limite du domaine public, conformément aux dispositions du règlement général.
- Dans tous les cas de figure, la propriété et la responsabilité du Service des Eaux cesseront à la sortie du compteur.
coordonnées du médiateur du secteur d’activité
www.mediation-eau.fr médiation de l’eau, BP 40463, 75366 PARIS Cedex 08
Délibéré et voté par le conseil municipal de VAL-ET-CHATILLON
Adopté par délibération en date du 12/11/99
Modifié par délibération en date du 26/05/2000
Dernière révision : délibération du 5/09/2020