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RAPPEL : Nuisances sonores

Publié le lundi 25 juillet 2022

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Code de la route
Article R318-3
Version en vigueur depuis le 05 janvier 2022
Modifié par Décret n°2022-1 du 3 janvier 2022 - art. 8
Version en vigueur depuis le 05 janvier 2022
Partie réglementaire (Articles R110-1 à R442-7)
Livre III : Le véhicule. (Articles R311-1 à R350-3)
Titre Ier : Dispositions techniques. (Articles R311-1 à R319-1)
Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances. (Articles R318-1 à R318-10)
Article R318-3
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.
Les bruits émis par les véhicules à moteur circulant sur une voie située à l’intérieur d’une agglomération et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n’excède pas 50 km/ h ne doivent pas être d’un niveau d’émissions sonores supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, compte tenu de leur catégorie, de leur date de première mise en circulation et des vitesses maximales autorisées sur les voies de circulation.
Le moteur doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d’interruptionpar le conducteur.
Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux est interdite.
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l’environnement fixent par arrêté les conditions d’application du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux émissions sonores liées à l’usage des avertisseurs mentionnés à l’article R. 313-33 et des avertisseurs spéciaux mentionnés aux articles R. 432-1 et R. 432-2.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


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